Lambda 3.02 - Annexes.

-- extraits du projet de loi adopté le 2 avril par le ministère du travail visant à modifier le code de la sécurité sociale --

Amelioration du controle des droits aux prestations et de l'assiette des cotisations

Article

Au chapitre 5 du titre i du livre i du code de la sécurité sociale, il est créé un article l.115-8 ainsi rédigé :

"article l.115-8. L'administration fiscale communique sur leur demande aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions de retraite complémentaire obligatoire mentionnées au titre ii du livre ix du présent code les informations nominatives strictement nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le cadre des missions dont ils sont chargés, notamment le contrôle des ressources de l'assiette des cotisations et contributions dues sur les revenus d'activité et de remplacement et la détermination du montant de ces prélèvements.

Le numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes phusiques est collecté, conservé et utilisé par ces organismes, services et institutions et par l'administration fiscale pour les traitements et les échanges d'informations nécessaires à l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Un décret en conseil d'etat pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article."

Exposé des motifs

Le présent article vise à systématiser la communication par l'administration fiscale aux organismes sociaux, à partir d'un identifiant unique, des données dont elle dispose portant sur la situation fiscale et sur les revenus des personnes et qui sont utiles Aux organismes pour l'application de la législation sociale.

La réglementation actuelle sur les prélèvements sociaux exonère de prélèvements certains revenus de remplacements (pensions de vieillesse et d'invalidité, allocation de chômage ou de préretraite ...) en fonction de la situation fiscale des bénéficiaires. Le contrôle de l'application de ces conditions d'exonération repose aujourd'hui sur la production par les intéressés auprès des organismes prestataires de leur avis d'imposition dont le défaut peut aujourd'hui entrainer des prélèvements indus. Dans une optique de fiabilité et de simplification de relations avec les usagers, le présent projet vise à remplacer la procédure déclarative actuelle par des échanges direct entre les organismes de sécurité sociale et les services de l'etat concernés sur la base d'un identifiant fiable.

Par ailleurs, des échanges d'informations sur le niveau des revenus sont également nécessaires pour améliorer le contrôle de l'assiette des prélèvements de leus ressortissants par les organismes gérant la couverture sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Il en va de même pour l'octroi des prestations servies sous condition de ressources dont le montant n'est accessible aujourd'hui, pour les organismes prestataires, que par les déclarations des allocataires.

De plus, la mise en oeuvre de ce dispositif devra occasionner une diminution des coûts de gestion globaux des systèmes de prélèvements.

Enfin, il convient de préciser que l'utilisation du nir. Qui optimisera ces échanges, n'est autorisée que pour l'accomplissement des missions des organismes et institutions participant à la gestion de la sécurité sociale.

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