DOCUMENT DE TRAVAIL - 13/09/02. REV.7

 

PROJET DE LOI



TITRE I : RENFORCER L'EFFICACITE DES FORCES DE SECURITE INTERIEURE.

Chapitre I : Dispositions relatives aux pouvoirs de direction des préfets pour la sécurité intérieure.

Art. 1. Pouvoirs des préfets.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, animent et coordonnent l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

Sous les mêmes réserves, il fixe les missions et veille à la coordination des actions en matière de sécurité intérieure des différents services et forces dont dispose l'Etat.

Il dirige l'action des services de police et de gendarmerie en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services départementaux de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, et des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux missions de sécurité intérieure.

Les préfets de zone de défense coordonnent l'action des préfets de département de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone .

Art. 2. Pouvoirs du préfet de police en matière de sécurité dans les transports en commun d'Ile-de-France

Il s'agit d'une extension de compétence du préfet de police en matière de transports, par une modification du III de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 pour donner au préfet de police la direction des actions et moyens de la police et de la gendarmerie concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région Ile-de-France.

Le III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En outre, il assure la direction des actions et moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France. "

 

Chapitre II : Dispositions tendant à améliorer et à simplifier les investigations judiciaires.

Art.3. Extension de la compétence générale des officiers de police judiciaire ainsi que de celle des OPJ affectés dans les GIR.

Cet article modifie l'article 18 du CPP pour permettre aux OPJ affectés dans les DDSP et dans les groupements de la gendarmerie nationale de bénéficier d'une qualification OPJ au niveau du département. L'ajout d'un alinéa 2, règle le problème de la compétence OPJ des fonctionnaires affectés pour une mission ponctuelle dans les GIR.

L'article 18 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

I- Le premier alinéa est ainsi rédigé : " Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales du département siège des services où ils sont affectés. Ces limites sont élargies à une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, ou au territoire national pour les officiers de police judiciaire servant dans les services ou unités dont la liste est fixée par décret. "

II- Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : "les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil".

III- Le troisième alinéa est ainsi rédigé: "En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort."

IV- A l'alinéa 4 , les mots " en cas d'urgence " sont supprimés, et les mots "officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée" sont remplacés par "l'officier de police judiciaire territorialement compétent."

V- A l'alinéa 5, les mots "dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire" sont remplacés par les mots "dans les mêmes limites territoriales que celle des officiers de police judiciaire."

Art.4 : Attribution de la qualité d'A.P.J. aux réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Après l'article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

" Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite, ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés, au titre de la réserve civile de police nationale ou au titre d'un engagement spécial dans les réserves de la gendarmerie nationale, dans des conditions fixées par décret. "

 

Art. 5. Extension du régime dérogatoire relatif à l'entretien avec un avocat.

Par cet article, qui modifie et complète l'article 63-4 du CPP, sont ajoutées des incriminations nouvelles à celles existantes fixant un régime dérogatoire concernant l'entretien avec un avocat.

Au septième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale après les mots :

" à l'issue d'un délai de trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet "

sont insérés les mots :

" les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne prévus par les articles 221-1 à 221-5 du code pénal, de tortures et actes de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal, de violences volontaires prévus par les articles 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du code pénal, de viol prévus par les articles 222-24 à 222-26 du code pénal, "

Art. 6. Extension de la durée de l'enquête de flagrance.

Cet article modifie l'article 53 du CPP afin de permettre le doublement de la durée de l'enquête de flagrance.

Le second alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale est ainsi complété:

"Toutefois, cette durée peut être prolongée par le procureur de la République, pour une nouvelle période de huit jours, lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées."

Art. 7 Autorisation conférée aux policiers et gendarmes de procéder à la visite des véhicules.

Le dispositif proposé comporte deux volets complémentaires :

- la pérennisation de la loi sur la sécurité quotidienne et l'élargissement de ses dispositions, sur réquisition écrite du Procureur,

- un dispositif répondant à des situations d'urgence, plus novateur.

Le code de procédure pénale est modifié comme suit :

I- Le premier alinéa de l'article 78-2-2 est ainsi rédigé :

" Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. "

II- Après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-3 ainsi rédigé :

" Pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 78.2.2 du code de procédure pénale sont applicables aux dispositions du présent article. "

 

Art. 8. Aggravation des sanctions en cas d'absence de réponse à une réquisition.

I- Il est inséré dans le code de procédure pénale un article 434-20-1 ainsi rédigé :

"Le fait, sans motif légitime, de ne pas répondre, dans le délai d'un mois, à une réquisition en matière criminelle ou en matière délictuelle, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, émanant d'un magistrat ou d'un officier de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au premier alinéa."

II- Le 2° de l'article L. 4163-7 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit : après les mots "2° Pour un médecin, de ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité publique", sont ajoutés les mots "sous réserve des dispositions de l'article 434-20-1 du code pénal".

Art. 9. Notification par l'OPJ de la convocation pour mise en examen.

Par cet article, l'article 80-2 du CPP est modifié pour limiter la possibilité offerte au juge d'instruction de faire notifier à une personne par un OPJ la convocation à son cabinet, en vue de sa mise en examen, à la seule situation où ladite personne est présente dans des locaux de police ou de gendarmerie.

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 80-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

"Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire lorsque la personne se trouve dans les locaux des services de police ou de gendarmerie."

Art.10. Aménagement du régime des nullités en matière de garde à vue.

Cet article tend, sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la défense, à préciser les conditions auxquelles le délai pris à notifier une garde à vue caractérise une nullité dite " substantielle ". Il modifie l'article 171 du CPP.

A l'article 171 du code de procédure pénale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé:

" Toutefois, il n'y a pas nullité lorsque les formalités prescrites à l'article 63-1 ont été différées par l'officier de police judiciaire, dès lors qu'il n'est pas prouvé par la personne gardée à vue qu'un tel report a porté atteinte à ses intérêts. "

Art. 11. Modification de la formule concernant l'attestation par les experts d'avoir personnellement accompli les opérations prescrites.

Cet article vise à sécuriser l'action judiciaire en prévoyant que l'assistant de l'expert désigné par le juge d'instruction signe lui-même les travaux qu'il a personnellement accomplis. Cet article modifie l'article 166 du CPP.

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 166 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :

" Les experts signent leur rapport dans lequel ils mentionnent les noms et qualité des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée. "

Art.12. Communication par l'expert à l'officier de police judiciaire des résultats de ses travaux.

Cet article ajoute un nouvel article 166-1 qui fait devoir à l'expert désigné par le juge d'instruction de communiquer directement à l'officier de police judiciaire, à sa demande, le résultat de ses travaux.

Après l'article 166 du code de procédure pénale, Il est inséré un article 166-1 ainsi rédigé :

"Art.166-1.- L'expert communique, sauf instruction écrite contraire du magistrat commettant, les résultats de ses travaux à l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête sur commission rogatoire ."

Art. 13. Suppression de l'obligation de présentation au magistrat du mineur de 16 à 18 ans en vue d'une prolongation de garde-à-vue.

Cet article modifie et complète par un nouvel alinéa le V de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945.

 

Après le deuxième alinéa du V de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

"Toutefois, s'agissant du mineur de 16 à 18 ans, la garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République en cas d'enquête de flagrance. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable du mineur gardé à vue. En cas d'enquête préliminaire, la prolongation ne peut être accordée qu'après la présentation préalable du mineur gardé à vue au procureur de la République. A titre exceptionnel, cette prolongation peut être accordée par décision écrite et motivée de ce magistrat, sans présentation préalable du mineur. En cas d'information judiciaire, la prolongation ne peut être accordée qu'après la présentation préalable du mineur devant le juge d'instruction. A titre exceptionnel, ce magistrat peut accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable du mineur."

Art. 14. Suppression de l'obligation de notifier à la personne placée en garde à vue qu'elle est en droit de se taire

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est supprimée.

 

Chapitre III : Dispositions tendant à faciliter les enquêtes judiciaires ou administratives.

Art. 15. Informations pouvant être versées dans les fichiers.

Cet article définit les infractions et autres informations que les fichiers de traitements de données personnelles pourront mentionner. Du point de vue de la technique de rédaction, la formule d'une disposition législative autonome a été préférée à une insertion dans le CPP.

" Les traitements de données personnelles mis en oeuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être constitués des informations nominatives recueillies dans les comptes rendus d'enquête rédigés à partir des procédures judiciaires concernant tout crime, délit ou contravention de 5ème classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques, une atteinte aux personnes ou aux biens, ou un comportement en rapport avec une forme de délinquance organisée ou attentatoire à la dignité des personnes.

Ils peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et concordants attestant ou faisant présumer leur participation à la commission des faits, objet de l'enquête.

Les données personnelles relatives aux mis en cause faisant l'objet de ces traitements sont effacées lorsque le service gestionnaire est informé du décès de la personne qu'elles concernent. Elles sont également effacées en cas de relaxe ou d'acquittement. Pour l'application de l'article 37 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise à jour de données personnelles relatives aux mises en cause, en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite motivées par une insuffisance de charges. "

Art. 16 Inscription dans les traitements autorisés de données personnelles de la peine d'interdiction de séjour (I), inscription dans les traitements autorisés de données personnelles de la peine d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive (II) et inscription dans les traitements autorisés de données personnelles de certaines obligations ordonnées par le juge dans le cadre du contrôle judiciaire (III).

Ces dispositions complètent les données figurant dans le FPR (fichier des personnes recherchées).

I- Après le premier alinéa de l'article 131-31 du code pénal est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Elle fait l'objet d'une inscription dans les traitements autorisés d'informations nominatives dont la finalité est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. "

II- Il est inséré à l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives un troisième alinéa ainsi rédigé :

" Elle fait l'objet d'une inscription dans les traitements autorisés d'informations nominatives dont la finalité est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires."

III- Il est inséré à l'article 138 du code de procédure pénale un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

" Les obligations visées au 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° du présent article font l'objet d'une inscription dans les traitements autorisés d'informations nominatives dont la finalité est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires."

Art. 17. Destinataires potentiels des informations contenues dans ces fichiers.

Cet article permet aux fonctionnaires de l'Etat investis d'attributions de police judiciaire et des magistrats des parquets d'accéder aux informations contenus dans ces fichiers. Du point de vue de la technique de rédaction, la formule d'une disposition législative autonome a été préférée à une insertion dans le CPP.

"Peuvent être destinataires des informations issues de traitements autorisés de données personnelles recueillies dans l'exercice des missions de police judiciaire des services de police et de gendarmerie :

dans la limite du seul besoin d'en connaître, les personnels des services de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire et pour l'exercice de ces missions, et ayant fait l'objet d'une désignation à cet effet par leur autorité hiérarchique,

2° les magistrats du Parquet ;

L'accès à ces données peut être effectué par tous moyens techniques. "

Art. 18. Transmission des informations contenues dans ces fichiers.

Du point de vue de la technique de rédaction, la formule d'une disposition législative autonome a été préférée à une insertion dans le CPP.

" Les données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles peuvent également être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, ou à des services de police étrangers, dans le cadre des engagements internationaux en vigueur.  "

Art. 19. Conditions de la consultation de ces fichiers par les autorités administratives

Cet article définit les motifs pour lesquels les autorités administratives peuvent accéder aux fichiers d'antécédents et de rapprochements criminels dans le cadre de certaines enquêtes administratives qu'elles diligentent, la liste de ces enquêtes étant précisée (recrutement aux emplois publics, autorisations de détention d'armes...).

L'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

" 1° Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

" et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

" 2° Après le dernier alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

" Elle peut également être effectuée pour le recrutement ou l'accès aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat et aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, et à certaines fonctions honorifiques, lors de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux.

Elle peut également être effectuée lors du recrutement des agents des sociétés privées exerçant une mission de service public.

" Pour les domaines mentionnés au précédent alinéa, la consultation peut être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe, également, la liste des emplois et fonctions mentionnés par le présent article. "

Art. 20. Communication d'informations contenues dans des fichiers nominatifs détenus par des organismes publics ou établissements privés

Il s'agit de permettre aux O.P.J., enquêtant sur une personne en fuite, de se faire communiquer directement certaines informations inscrites dans des fichiers nominatifs détenus par ces organismes ou établissements.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I- Après l'article 60, il est inséré un article 60-1 ainsi rédigé :"Dans le cadre des missions de recherche des personnes en fuite, les officiers de police judiciaire peuvent requérir des organismes publics ou privés détenant des fichiers nominatifs, à l'exception des médecins et des avocats, sans que puisse leur être opposée l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l'objet de recherches. "

II- Après l'article 77-3, il est inséré un article 77-4 ainsi rédigé : "Dans le cadre des missions de recherche des personnes en fuite, les officiers de police judiciaire peuvent requérir des organismes publics ou privés détenant des fichiers nominatifs, à l'exception des médecins et des avocats, sans que puisse leur être opposée l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l'objet de recherches. "

III- Après l'article 97, il est inséré un article 97-1 ainsi rédigé : "Dans le cadre des missions de recherche des personnes en fuite, les officiers de police judiciaire peuvent requérir des organismes publics ou privés détenant des fichiers nominatifs, à l'exception des médecins et des avocats, sans que puisse leur être opposée l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l'objet de recherches. "

Art. 21. Accès direct des enquêteurs aux fichiers informatiques, saisies à distance par la voie télématique et perquisitions informatiques sur les réseaux.

En application de la LOPSI, il est élaboré, à cet article et au suivant, un texte permettant aux officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une enquête judiciaire, sur autorisation d'un magistrat, d'accéder directement à des fichiers informatiques et de saisir à distance, par la voie télématique ou informatique les renseignements qui paraîtraient nécessaires à la manifestation de la vérité

Il s'agit de restreindre au minimum le temps d'accès à des informations détenues par des tiers (établissements financiers, opérateurs de télécommunications, administrations...) intéressant une enquête judiciaire et obtenues traditionnellement par la voie de la réquisition judiciaire. Pour ce faire, ces réquisitions pourraient être effectuées par voie télématique ou informatique.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I- Il est inséré après l'article 60-1 un article 60-2 ainsi rédigé :

"Art.60-2.- Les organismes publics ou privés, dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat, mettent à disposition de l'officier de police judiciaire, les informations utiles à la manifestation de la vérité contenues dans le ou les systèmes informatiques qu'ils administrent.

Ils rendent ces informations immédiatement accessibles par voie de réquisition télématique ou informatique.

Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'interrogation, de traitement automatisé et de transmission des informations mises à disposition.

L'officier de police judiciaire peut également requérir les organismes visés au premier alinéa de prendre sans délai toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, des données autres que celles qu'il sont tenus de conserver, et de permettre leur accès immédiat selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. "

II- Il est inséré après l'article 77-1 un article 77-1-1 ainsi rédigé :

"Art.77-1-1.- L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête et sur autorisation du procureur de la République, recourir aux réquisitions prévues par l'article 60-2. "

III- Il est inséré après l'article 151 un article 151-1 ainsi rédigé :

"Art.151-1.- l'officier de police judiciaire, peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-2. "

Art. 22 Perquisitions informatiques sur les réseaux

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I- Il est inséré après l'article 57 un article 57-1 ainsi rédigé :

"Art.57-1.- Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système, dans un autre système informatique ou dans une autre partie de celui-ci, dès lors que ces données sont légalement accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

S'il est préalablement avéré que ces données, légalement rendues accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique ou dans une partie de celui-ci situé en dehors du territoire national, le consentement de la personne légalement autorisée à accéder aux données recherchées devra être préalablement recueilli par l'officier de police judiciaire, sous réserve d'autres possibilités d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.

Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions ci-dessus peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. "

II- Il est inséré après l'article 76 un article 76-1 ainsi rédigé :

"Art.76-1.- L'officier de policier peut pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1. "

III- Il est inséré après l'article 97 un article 97-2 ainsi rédigé :

"Art.97-2.- l'officier de police judiciaire, peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux réquisitions prévues à l'article 57-1. "

Art. 23. Dispositions autorisant l'accès réciproque des fichiers de sécurité intérieure entre forces de sécurité.

Cet article a pour finalité de permettre l'accès de fichiers d'antécédents et de rapprochements criminels entre la police et la gendarmerie.

Du point de vue de la technique de rédaction, la formule d'une disposition législative autonome a été préférée à une insertion dans le CPP.

" Les personnels des services de la police et de la gendarmerie nationales habilités par leur autorité hiérarchique peuvent accéder, pour l'exercice de leurs missions, aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements autorisés de données personnelles visés à l'article 16 de la présente loi et détenus par chacun de ces services. "

Art. 24. Installation de dispositifs de contrôle des données signalétiques des véhicules.

Cet article correspond à un engagement pris dans la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité (art.15) et rappelé dans la LOPSI.

Cet article autorise l'installation de dispositifs fixes et permanents de contrôle des données signalétiques des véhicules afin de mieux lutter contre le vol de véhicules. La mise en oeuvre de ces dispositifs doit permettre de repérer les véhicules volés inscrits au fichier des véhicules volés.

La mise en oeuvre de cette disposition nécessite un accord européen à 15 pour obliger les constructeurs à insérer les mécanismes ad hoc.

Il s'agit d'un article législatif autonome.

" Dans le cadre de la lutte contre le vol de véhicules, des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et grands axes de transit national et international. L'emploi temporaire de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est autorisé pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'évènements particuliers ou de grands rassemblements de personnes. "

 

Chapitre IV : Dispositions tendant à développer les moyens de police technique et scientifique

Art. 25. Extension du champ d'application du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) à d'autres catégories de personnes et d'infractions.

Cet article modifie l'article 706-54 du CPP qui crée le FNAEG en vue de prévenir et de réprimer les infractions à caractère sexuel. Cette modification est destinée à permettre l'intégration audit fichier des profils ADN des personnes mises en cause et non pas seulement condamnées.

I- Le premier alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

"Il est créé un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver leur mise en examen pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions."

Ce fichier centralise également les empreintes génétiques des personnes définitivement condamnées pour ces mêmes infractions lorsqu'elles n'ont pas été inscrites au fichier durant l'enquête. "

II- Le dernier alinéa du même articles est abrogé.

III- L'article 706-55 est abrogé.

Art. 26. Extension aux personnes mises en cause de l'incrimination prévue pour les condamnés refusant le prélèvement d'ADN.

Cet article modifie l'article 706-56 du CPP pour permettre de sanctionner le refus de la personne mise en cause de se soumettre à un prélèvement d'ADN. Actuellement, cette sanction ne peut être infligée qu'aux condamnés définitifs récalcitrants.

L'article 706-56 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

"A la première phrase, après les mots "définitivement condamnée", il est ajouté les mots suivants " ou à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver sa mise en examen pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement".

Art. 27. Sanction en cas de refus de toute forme de prélèvement ou de signalisation ordonnée par l'OPJ.

Cet article est destiné à donner pouvoir aux OPJ d'ordonner des opérations de prélèvements nécessaires à la réalisation de travaux scientifiques et techniques et sanctionnant le refus de s'y soumettre. Il conduit à ajouter un article 55-1 au CPP.

Après l'article 55 du code de procédure pénale, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé:

"Art.55-1.-L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne concernée par la procédure aux opérations de prélèvements nécessaires à la réalisation de travaux techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police créés par voie législative ou réglementaire.

Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ou de signalisation ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsque l'enquête porte sur des faits de nature délictuelle. Lorsque l'enquête porte sur des faits qualifiés crime la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article sont également applicables lorsque l'enquête est effectuée en enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire. Il en est de même de celles prévues aux alinéas 1 et 3 lorsque les investigations sont diligentées pour rechercher les causes de la mort en application de l'article 74 du CPP."

 

TITRE II : LUTTER PLUS EFFICACEMENT CONTRE LE TERRORISME, LA CRIMINALITE ORGANISEE ET LES TRAFICS.

Chapitre I : Dispositions générales.

Art 28. : Pérennisation et extension des dispositions consacrées à la lutte contre le terrorisme et prenant fin le 31/12/2003 de la loi relative à la sécurité quotidienne.

L'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.

Art. 29. Extension du recours aux écoutes téléphoniques pour la recherche des malfaiteurs en fuite.

Cet article autorise le recours aux écoutes téléphoniques dans ce type d'enquêtes sur autorisation d'une autorité judiciaire en matière de trafic de stupéfiants et pour les infractions visées à l'article 63-4, alinéa 7, du CPP (participation à une association de malfaiteurs, proxénétisme et extorsion de fonds aggravés, infractions commises en bande organisées. Il ajouterait un article après l'article 100-7 actuel du CPP.

Il s'agit en outre d'autoriser les écoutes téléphoniques dans le cadre de la délivrance d'un mandat d'arrêt, que celui-ci soit délivré par une juridiction de jugement en cas de violation des obligations du contrôle judiciaire (article 141-2 du C.P.P.) ou de condamnation à une peine d'emprisonnements sans sursis (articles 397-4 et 465 du C.P.P.) ou bien encore par le juge de l'application des peines pour l'inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire (article 763-5 du C.P.P.),

Le code de procédure pénale est modifié comme suit :

I- Après l'article 100-7, il est inséré un article 100-8 ainsi rédigé :

"Art.100-8.- Lorsque les nécessités de l'enquête préliminaire ou de l'enquête de flagrance portant sur les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39-1 du code pénal, la participation à une association de malfaiteurs visée à l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés visées aux articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal, ou les infractions commises en bande organisée visées aux articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal, l'exigent, les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 100 à 100-7 et selon les modalités définies à ces articles appartiennent au juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République. En cas d'enquête de flagrance, la décision est prise pour une durée qui ne peut excéder celle de l'enquête."

II- Après l'article 80-4, il est inséré un article 80-5 ainsi rédigé :

"Art.80-5.- Lorsqu'un individu qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en application des articles 141-2, 397-4, 465 et 763-5 est en fuite, le procureur de la République peut saisir le juge d'instruction aux fins de procéder, conformément aux dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier, à tous actes nécessaires, en vue de la localisation pour procéder à son arrestation.

Cette information ainsi ouverte aux fins de recherche d'une personne en fuite, est clôturée par l'arrestation de celle-ci."

III- A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 81 sont insérés les mots :"et à la localisation des personnes recherchées en fuite".

Art. 30. et 31 Possibilité pour les services enquêteurs de bénéficier, pour leur fonctionnement, de certains objets saisis ou confisqués lors de procédures judiciaires.

Ce dispositif comporte :

- une disposition assez large (art.30) permettant l'affectation de certains biens aux services enquêteurs après leur confiscation définitive par décision de justice;

- une disposition plus innovante (art.31) étendant une procédure existante (art. 99-2 du CPP) permettant l'affectation de véhicules placés sous main de justice, dès la phase de l'instruction.

Il serait précisé, à l'occasion du débat parlementaire concernant cette disposition, que cette possibilité fera l'objet d'une régulation hiérarchique, outre le contrôle du juge (décision judiciaire de transfert de propriété à l'Etat).

Art. 30 : L'article 131-21 du code pénal est complété par l'alinéa suivant :

" Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les biens mobiliers ayant fait l'objet d'une décision définitive de confiscation peuvent être affectés aux services de police et de gendarmerie qui ont participé à l'enquête au cours de laquelle la saisie de ces biens a été effectuée.

Lorsqu'ils sont saisis par les chefs de services de la police ou de la gendarmerie nationales d'une demande aux fins d'affectation d'un bien confisqué, le procureur de la République ou le procureur général, chacun en ce qui le concerne, autorise la remise du bien ".

Art. 31 :

Après l'alinéa premier de l'article 99-2 du code de procédure pénale, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

" Le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre aux services de la police ou unités de la gendarmerie nationales participant à l'information judiciaire, des véhicules terrestres à moteur, des navires ou aéronefs placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ces biens sont restitués à leur propriétaire, lequel peut solliciter auprès de la juridiction une indemnisation à raison de l'usage qui en a été fait".

Art. 32. Extension des perquisitions sans le consentement de la personne concernée en enquête préliminaire.

Cet article modifie le 1er alinéa de l'article 76-1 du CPP en étendant la possibilité actuelle de perquisitionner sans le consentement de la personne concernée, en enquête préliminaire aux infractions caractérisant la criminalité organisée. Cette disposition étend à d'autres infractions les dispositions de la LSQ, ces dernières étant pérennisées dans un autre article.

Au premier alinéa de l'article 76-1 du code de procédure pénale, après les mots "visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal" , sont insérés les mots suivants :

"ou à la participation à une association de malfaiteurs visée à l'article 450-1 du code pénal, ou aux infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés visées aux articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal, ou aux infractions commises en bande organisée visées aux articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal"

Art. 33. Extension des perquisitions de nuit dans les locaux habités.

Il s'agit par cet article, qui ajoute un article 59-1 au CPP, d'étendre la possibilité actuelle de perquisitionner avec l'accord du juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction en matière de trafic de stupéfiants aux infractions caractérisant la criminalité organisée.

Il est inséré dans le code de procédure pénale, après l'article 59, un article 59-1 ainsi rédigé :

"Art.59-1.- Pour la recherche et la constatation de l'infraction de participation à une association de malfaiteurs visée à l'article 450-1 du code pénal, ou des infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés visées aux articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal, ou des infractions commises en bande organisée visées aux articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal, les visites, perquisitions et saisies dans une maison d'habitation ou un appartement peuvent être opérées en dehors des heures prévues au premier alinéa de l'article 59.

Ces opérations doivent, à peine de nullité, être autorisées, sur requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, à moins qu'elles ne soient autorisées par le juge d'instruction.

Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées au premier alinéa du présent article."

Art. 34. Extension du régime de la garde à vue à d'autres infractions relevant de la criminalité organisée.

Cette mesure prévoit que le régime en vigueur pour le trafic de stupéfiants et le terrorisme (prolongation supplémentaire de 48h) est étendu aux infractions relevant de la criminalité organisée et aux seuls majeurs. Elle conduit à insérer un nouveau titre dans le CPP.

Par mesure de coordination, le régime de l'entretien du gardé à vue avec son avocat est calqué sur celui applicable en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants.

Le code de procédure pénale est modifié comme suit :

I- Après l'article 706-40, il est inséré un titre XVII bis ainsi rédigé :

"Titre XVII Bis - De la poursuite et de l'instruction d'autres infractions relevant de la criminalité organisée

Art. 706-40-1 : Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à la participation à une association de malfaiteurs visée à l'article 450-1 du code pénal, ou à l'une des infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés visées aux articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal, ou à l'une des infractions commises en bande organisée visées aux articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal, l'exigent, ou aux infractions prévues par l'article 21 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France lorsqu'elles sont commises en bande organisée, la garde à vue d'une personne majeure peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.

La personne gardée à vue doit être présentée à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. A titre exceptionnel, la prolongation peut être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable.

Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen."

II- Les 7ème et 8ème alinéas de l'article 63-4 sont abrogés.

 

Chapitre II : dispositions relatives aux livraisons surveillées et aux infiltrations

Art. 35. Dispositions concernant la surveillance de l'acheminement des livraisons surveillées.

Il s'agit de modifier le dispositif en vigueur en la matière en adaptant le CPP. Un premier article traite de la surveillance de l'acheminement des substances, objets, valeurs, titres, documents, biens ou produits tirés de la commission d'infractions qu'il désigne.

Après l'article 706-40-1 du CPP est inséré un article 706-40-2 ainsi rédigé :

"Art.706-40-2.- Afin de constater les infractions pénales, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, dans le cadre des enquêtes diligentées sous le contrôle de l'autorité judiciaire et après en avoir informé le Procureur de la République procéder à la surveillance de l'acheminement des substances, objets, valeurs mobilières, titres, documents, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions.

Lorsque la surveillance visée à l'alinéa 1er est destinée à constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38, 224-1 à 224-5, 227-23 et 227-24, 311-9, 312-1 à 312-8, 321-2 (2°), 324-1 et 324-2, 421-1 (4°), 441-2 et 441-3, 442-1 à 442-7, 450-1 du code pénal et qu'elle nécessite un franchissement de frontière, celui-ci ne peut être effectué que sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent ou du juge d'instruction saisi.

L'office central compétent organise et garantit la continuité de cet acheminement transfrontalier."

Art. 36. Actes d'infiltration et de complicité ou de co-action.

Après l'article 706-40-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-40-3 ainsi rédigé :

"Art.706-40-3.- Afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 22-38, 224-1 à 224-5, 225-5 à 225-10, 227-23 et 227-24, 311-9, 312-1 à 312-8, 321-2 (2°), 324-1 et 324-2, 421-1 (4°), 441-2 et 441-3, 442-1 à 442-7, 450-1 du code pénal, ainsi que les infractions prévues par l'article 21 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les officiers de police judiciaire peuvent, sur autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi qui en avise préalablement le parquet de son ressort, et sous leur contrôle, engager une opération d'infiltration. L'autorisation est délivrée après avis technique de l'office central compétent.

Dans le cadre de cette opération, des officiers ou agents de police judiciaire spécialement qualifiés peuvent accomplir les actes nécessaires à leur infiltration et participer en tant que complice ou coauteur à la commission des infractions à l'exclusion de toute atteinte à l'intégrité physique des personnes. Ils peuvent notamment acquérir, détenir, transporter ou livrer des substances, biens ou produits tirés de la commission des infractions visées à l'alinéa précédent.

Ils peuvent également, aux mêmes fins, utiliser ou mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère administratif ou juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication.

Pour l'accomplissement de ces actes, les officiers ou agents de police judiciaire visés au deuxième alinéa peuvent faire l'usage d'une identité d'emprunt.

La décision de verser l'autorisation au dossier est prise par le magistrat après avis de l'officier de police judiciaire responsable de l'enquête ayant donné lieu à l'opération d'infiltration. Auquel cas des procès verbaux ou des rapports relatant les opérations conduites sont établis dans des conditions préservant la sécurité des intervenants. Notamment, lorsqu'il est fait usage d'une identité d'emprunt, ces procès verbaux ou rapports ne révèlent pas l'identité véritable des officiers ou agents de police judiciaire infiltrés.

Seule l'audition de l'officier de police judiciaire responsable de l'enquête ayant donné lieu à l'opération d'infiltration est possible.

Toutefois, il peut être procédé à l'audition de l'agent infiltré au stade de l'enquête et de l'instruction, uniquement lorsque celle-ci est indispensable à la manifestation de la vérité, et que la sécurité des officiers et agents bénéficiaires de l'autorisation n'est pas menacée. Au stade de l'enquête, elle est réalisée par le président du tribunal de grande instance auquel est rattaché le procureur de la République qui a donné l'autorisation et, au stade de l'instruction, par le juge saisi.

Au cours de son audition, l'agent infiltré dépose sous son identité d'emprunt. Le procureur de la République ou le juge d'instruction ayant délivré l'autorisation atteste alors de la qualité de celui-ci.

Il appartient à ces magistrats, en concertation avec l'officier de police judiciaire responsable de l'enquête, d'apprécier les risques qui pèsent sur la sécurité de l'agent dont l'audition est indispensable.

En toute hypothèse, les agents ayant participé à l'opération ne peuvent être entendus que dans des conditions matérielles permettant d'assurer la poursuite de leur activité professionnelle spécialisée."

Art.37. Actions d'infiltration réalisées par des agents étrangers.

Cet article évoque les infiltrations réalisées par des agents étrangers. Il en fixe le régime juridique en insérant au CPP un article 706-40-4

Après l'article 706-40-3 du code de procédure pénale est inséré un article 706-40-4 ainsi rédigé :

"Art.706-40-4.- Les agents étrangers exerçant des missions similaires à celles des officiers et agents de police judiciaire visés à l'article 706-40-3 peuvent être autorisés par le procureur de la République ou par le juge d'instruction compétent, à accomplir ou à participer au déroulement, sur le territoire national, des opérations nécessaires à l'opération d'infiltration mise en oeuvre par un service d'enquête français.

Lorsqu'une opération d'infiltration débutée par un service d'enquête étranger nécessite d'être poursuivie sur le territoire national, elle est soumise, outre la demande d'entraide judiciaire et l'autorisation prévue à l'article 706-40-3, à l'avis technique conforme de l'office central compétent.

Pour la réalisation de celle-ci, les agents étrangers sont soumis aux règles définies à l'article 706-40-3, et bénéficient de la protection juridique prévue à l'article 706-40-5.

Ils sont alors dirigés par le service d'enquête saisi, et le cas échéant, assistés par les officiers ou agents de police judiciaire qualifiés visés à l'alinéa 2 de l'article 706-40-3, et désignés par l'office central compétent.

La demande d'autorisation est émise par l'autorité compétente de l'Etat dont ces agents sont originaires."

 

Art. 38. Exonération de responsabilité pénale en matière d'infiltrations.

Cet article 706-40-5 déclare pénalement irresponsables les OPJ, APJ et agents étrangers ayant agi conformément aux dispositions des articles 706-40-3 et 706-40-4 précités.

Après l'article 706-40-4 du code de procédure pénale est inséré un article 706-40-5 ainsi rédigé :

"Art.706-40-5.- Les officiers et agents de police judiciaire et les agents étrangers autorisés à procéder ou à participer aux opérations visées aux articles 706-40-3 et 706-40-4 ne sont pas pénalement responsables des actes nécessaires à l'exercice de leur mission commis dans le cadre de l'autorisation délivrée par le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi".

Art. 39. Champ d'application des dispositions des nouveaux articles du CPP.

Cet article insère au CPP un article 706-40-6 indiquant les produits et objets auxquelles les dispositions des articles 706-40-2 et 706-40-3 s'appliquent. Il prononce également les mesures de coordination nécessaires avec le code des Douanes et l'article 28-1 du CPP.

I- Après l'article 706-40-5 du code de procédure pénale il est inséré un article 706-40-6 ainsi rédigé ::

"Art.706-40-6.- Les dispositions des articles 706-40-2 et 706-40-3 sont applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication. Elles s'appliquent également aux substances et matériels pouvant entrer dans la fabrication des faux ainsi qu'à tous objets, valeurs mobilières, titres, documents, biens ou produits utilisés pour réaliser les infractions visées au premier alinéa des articles 706-40-2 et 706-40-3 du présent code".

II- Au premier alinéa du VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale les mots "et 706-32" sont supprimés.

 

III- Il est ajouté au VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale un dernier alinéa ainsi rédigé : "Les dispositions des articles 706-40-2 à 706-40-5 sont applicables aux agents des douanes mentionnés aux I et II pour les opérations de recherche en matière de livraisons surveillées et d'infiltration, s'agissant du trafic de stupéfiants".

 

Art. 40 : Interdiction de la provocation.

Après l'article 706-40-6 du code de procédure pénale est inséré un article 706-40-7 ainsi rédigé :

"Art.706-40-7.- Les dispositions visées aux articles 33 à 36 de la présente loi ne peuvent être mis en oeuvre que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions prévues à l'article 36 ci-dessus."

 

Art. 41 Protection des victimes de l'esclavage moderne

Cet article assure un droit au séjour pour les victimes de l'esclavage moderne quand elles participent à la lutte contre les réseaux pendant l'enquête et la procédure judiciaire.

Disposition législative autonome.

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis l'infraction visée à l'article 225-4-1 du code pénal. Cette autorisation est renouvelée dans les mêmes formes jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur l'action pénale engagée.

 

Chapitre III : Dispositions relatives aux exemptions et aux remises de peine.

Art. 42 Extension du régime des repentis à d'autres infractions (trafic de stupéfiants, de proxénétisme et de blanchiment).

Le code pénal est modifié comme suit :

I- Il est inséré après de l'article 222-43 du code pénal, un article 222-43-1 ainsi rédigé :

"Art.222-43-1.- Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévue aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables".

II- L'article 222-43 est modifié comme suit :

Les mots "222-40" sont remplacés par les mots "222-39".

III- Après l'article 225-12 du code pénal, il est inséré un article 225-12-1 ainsi rédigé :

"Art.225-12-1.- Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues aux articles 225-5 à 225-10 du code pénal est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables".

IV- Après l'article 225-12-1 du même code, il est inséré un article 225-12-2 ainsi rédigé :

"Art.225-12-2.- La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 225-5 à 225-11 du code pénal est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée 20 ans de réclusion criminelle".

V- Après l'article 324-6 du code pénal, il est inséré un article 324-6-1 ainsi rédigé:

"Art.324-6-1.- Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévue aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables".

VI- Après l'article 324-6-1 du même code, il est inséré un article 324-6-2 ainsi rédigé:

"Art.324-6-2.- La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables".

 

Art. 43 Institution d'une exemption et d'une diminution de peine en faveur des repentis pour certaines infractions à la législation sur les armes

Une exemption et une diminution de peine sont instituées pour la fabrication et la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre.

S'agissant du délit de fabrication, il est préalablement prévu la répression de sa tentative.

Sont insérés, après l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 3-1, 3-2 et 3-3 ainsi rédigés :

"Article 3-1.- "La tentative des infractions prévues à l'article 3 de la présente loi est punie des mêmes peines."

"Article 3-2.- "Toute personne qui a tenté de fabriquer, sans autorisation et sans motifs légitimes, des machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou un explosif quelconque, quelle que soit sa composition, est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables".

"Article 3-3.- "La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 3 de la présente loi est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables".

Art. 44- Application au régime des poudres et explosifs

Sont insérés, après l'article 6 de la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 relative aux poudres et substances explosives, les articles 6-1, 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :

"Article 6-1 .- La tentative des infractions prévues à l'article 6 de la présente loi est punie des mêmes peines."

"Article 6-2.- Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions passibles d'une peine d'emprisonnement prévue à l'article 6 de la présente loi est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables".

"Article 6-3.- La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 6 de la présente loi est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables".

Art. 45 Application aux armes biologiques

Sont insérés, après l'article 4 de la loi n°72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines,. les articles 4-1, 4-2 et 4-3 ainsi rédigés :

"Article 4-1.- La tentative des infractions prévues à l'article 4 de la présente loi est punie des mêmes peines."

"Article 4-2.- Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévue aux articles 1 et 2 de la présente loi est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables".

"Article 4-3.- La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 1 et 2 de la présente loi est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables".

Art. 46 Application aux matériels de guerre, armes et munitions.

Sont insérés, après l'article 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime du matériel de guerre, armes et munitions, les articles 35-1, 35-2 et 35-3 ainsi rédigés :

"Article 35-1.- "La tentative des infractions prévues à l'article 35 du présent décret est punie des mêmes peines."

 

"Article 35-2.- "Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévue aux articles 24, 26, 31 et 38 du présent décret, dont la tentative est punissable, est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables".

"Article 35-3.- "La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 24, 26, 31 et 38 du présent décret est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables".

Art. 47. Extension aux personnes ayant coopéré avec la justice, en matière d'infractions graves commises sur un magistrat, juré, avocat, officier public ou ministériel, représentant de la force publique ou dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public.

Le code pénal est modifié comme suit :

I- A l'article 221-4 il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

"Toute personne qui a tenté de commettre cette infraction est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables".

II- A l'article 222-3 il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

"Toute personne qui a tenté de commettre cette infraction est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables".

"La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de cette infraction est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables".

 

TITRE III : MIEUX AGIR CONTRE CERTAINES ATTEINTES AUX PERSONNES ET AUX BIENS

Chapitre I : Dispositions visant à protéger la tranquillité et la sécurité publiques.

Art. 48. Incrimination et aggravation des sanctions attachées au racolage.

La mesure est double :

- disparition de la distinction racolage actif/passif

- la nouvelle infraction est un délit

Après l'article 225-10 du code pénal, il est inséré un article 225-10-1 ainsi rédigé :

"Art.225-10-1.- Le fait, par tout moyen et y compris par son attitude sur la voie publique, de procéder au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende. "

 

Art. 49. Création d'une sanction pénale pour délit de violation de propriété pour installation illicite sur une propriété publique ou privée.

Après l'article 322-4 du code pénal, il est inséré un article 322-4-1 ainsi rédigé :

"Art 322-4-1. - I - Le fait de s'installer dans un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit réel d'usage de ce bien, est puni de 6 mois d'emprisonnement et 3.000 euros d'amende.

Lorsque l'installation s'est faite au moyen d'un véhicule automobile, il peut être procédé à la saisie de ce véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale.

II - les personnes physiques coupables de ce délit encourent également les peines complémentaires suivantes :

1°)- la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire;

-2°) la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction."

Art. 50. Répression des menaces proférées à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et de sa famille.

L'alinéa premier de l'article 433-3 du code pénal est ainsi rédigé :

" Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou à l'encontre du conjoint, des ascendants et des enfants de cette personne, ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. "

 

Art. 51. Répression du groupement abusif de personnes dans les parties communes d'immeubles.

L'article L 126-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé:

" Les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, les bruits ou tapages diurnes ou nocturnes, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, ou à la tranquillité des lieux, lorsqu'ils sont commis en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende. "

Art. 52. Création d'une incrimination nouvelle relative à l'exploitation de la mendicité.

Cet article insère un article 225-25 au code pénal pour définir et réprimer l'exploitation de la mendicité (5 ans d'emprisonnement et 150.000 _ d'amende).

Le code pénal est ainsi modifié :

I- Après l'article 225-12 il est insérée une section II. bis ainsi rédigée :

" Section II. bis - De l'exploitation de la mendicité

Art. 225-12-1. - L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :

1° d'aider, d'assister ou de protéger la mendicité d 'autrui ;

2° de tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;

3° d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire.

Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité.

L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45.000 euros.

Art. 225-12-2. - L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75.000 euros lorsqu'elle est commise :

1° A l'égard d'un mineur ;

2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° A l'égard de plusieurs personnes ;

4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Par une personne porteuse d'une arme ;

7° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

9° En bande organisée.

II- L'exploitation de la mendicité d'autrui commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité  et de 4.500.000 euros.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

III- L'article 227-20 du code pénal est abrogé.

IV- Au premier alinéa de l'article 225-1, après les mots " par la section II ", sont ajoutés les mots " et par la section II.bis "

V- A l'article 225-21, après les mots " à la section II " sont ajoutés les mots " et à la section II.bis "

Art. 53 Incriminations de certaines formes de mendicité.

Jusqu'en 1994, le délit de mendicité existait et était puni de deux ans d'emprisonnement.

Après l'article 312-12 du code pénal est inséré une section II.bis ainsi rédigée :

" Section II.bis - De certaines formes de mendicité

Art. 312-12-1. - Le fait, en dehors des quêtes autorisées, soit en réunion et de manière agressive, soit en étant accompagné de mineurs, soit en présence d'animaux menaçants ou dangereux, soit en produisant une gêne pour la circulation des piétons ou des véhicules, de solliciter, même contre une prestation de service la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende. "

Art. 54. Lutte contre les nuisances générées par l'activité des établissements de vente à emporter.

Cet article insère un article L.3332-18 au code de la santé publique prévoyant que les établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place destinés à une remise immédiate au consommateur sont soumis aux dispositions des articles L.3332-15 à L.3332-17 et L.3352-6.

Après l'article L. 3332-17 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332-18 ainsi rédigé :

"Art.L.3322-18.- Les établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place destinés à une remise immédiate au consommateur sont soumis aux dispositions des articles L. 3332-15 à L. 3332-17 et L. 3352-6 du présent code ".

Art 55. Introduction dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée de dispositions tendant à un éloignement des étrangers auteurs de trafics de drogue ou de participations à de tels trafics, de racolage, exhibition sexuelle et proxénétisme ainsi que l'exploitation de la mendicité.

Le dispositif retenu pour permettre l'éloignement rapide d'un étranger auteur des infractions visées ci dessus est les suivant :

* prévoir la possibilité du retrait de la carte de séjour temporaire ( art 12 ) pour un étranger auteur de ces infractions

* le préfet peut alors en utilisant les dispositions de l'article 22-7° ( possibilité de prendre un APRF en cas de retrait de la carte et en raison d'une menace à l'ordre public ) prononcer un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de cet étranger

* pour couvrir les cas des étrangers qui, sans avoir une carte de séjour, sont en situation régulière car :

[Sigma] soit ils sont dans la période de validité de leur visa,

[Sigma] soit ils peuvent par leur passeport tamponné prouver qu'ils sont en France depuis moins de trois mois,

prévoir une disposition complémentaire à l'article 22-2° permettant au préfet de prononcer un APRF dans l'une ou l'autre de ces hypothèses si le comportement de l'étranger constitue un trouble à l'ordre publi

" L'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est modifiée de la façon suivante :

I - Il est inséré un 8° alinéa à l'article 12 ainsi rédigé :

 la carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger en infraction avec les articles L 222-34 à L 222-40 ou avec les articles XXX, L 222-32 ou L 225-5 à L 225-11, ou avec l'article YYY du nouveau code pénal. 

II - L'article 22-2° est complété par une disposition ainsi rédigée :

  ou si pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement constitue un trouble à l'ordre public. "

 

Chapitre II - Sanctionner plus sévèrement les personnes qui commettent certaines atteintes à la personne humaine, en étant sous l'emprise de l'alcool ou de produits classés stupéfiants.

Ce chapitre prévoit une circonstance aggravante pour chacun des articles du code pénal incriminant des faits de violences dirigées contre les personnes (homicide volontaire, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, violences ayant entraîné une ITT, violences habituelles sur mineur ou sur une personne vulnérable, viol, agression sexuelle).

Art. 56.

Le code pénal est modifié comme suit :

I- Après le sixième alinéa de l'article 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"6° par une personne qui se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre, ou qui avait, de manière illicite, fait usage de substance classée comme stupéfiante ".

II- Après le onzième alinéa de l'article 222-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"11° par une personne qui se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre, ou qui avait, de manière illicite, fait usage de substance classée comme stupéfiante ".

III- Après le onzième alinéa de l'article 222-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"11° par une personne qui se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre, ou qui avait, de manière illicite, fait usage de substance classée comme stupéfiante ".

IV- après le onzième alinéa de l'article 222-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"11° par une personne qui se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre, ou qui avait, de manière illicite, fait usage de substance classée comme stupéfiante ".

V- Après le douzième alinéa de l'article 222-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" 12° par une personne qui se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre, ou qui avait, de manière illicite, fait usage de substance classée comme stupéfiante ".

VI- Après le douzième alinéa de l'article 222-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"12° par une personne qui se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre, ou qui avait, de manière illicite, fait usage de substance classée comme stupéfiante ".

VII- A la fin du 3° de l'article° 222-14 sont ajoutés les mots :

"ou lorsqu'elles ont été commises par une personne qui se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre, ou qui avait, de manière illicite, fait usage de substance classée comme stupéfiante ".

VIII - Après le 8° de l'article 222-24 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"9° lorsqu'il est commis par une personne qui se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre, ou qui avait, de manière illicite, fait usage de substance classée comme stupéfiante ".

IX - Après le 6° de l'article 222-28 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"7° lorsqu'elle est commise par une personne qui se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre, ou qui avait, de manière illicite, fait usage de substance classée comme stupéfiante ".

X - Après le 5° de l'article 222-30 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"6° lorsqu'elle est commise par une personne qui se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre, ou qui avait, de manière illicite, fait usage de substance classée comme stupéfiante ".

XI- Après le deuxième alinéa de l'article 433-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Est punie des peines prévues à l'alinéa précédent, la rébellion commise par une personne qui se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 grammes pour mille ou dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligrammes par litre, ou qui avait, de manière illicite, fait usage de substance classée comme stupéfiante."

 

Art. 57. Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Après l'article L.235-1 du code de la route, il est inséré un article L.235-2 ainsi rédigé :

"Art.L.235-2.- Le fait de conduire un véhicule sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende.

Les peines complémentaires suivantes sont également encourues :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire. Cette suspension ne peut être assortie du sursis, même partiellement;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois au plus;

3° Une peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal."

 

Chapitre III : Dispositions visant à mieux prendre en compte certaines formes nouvelles de délinquance.

Art. 58. Extension du champ d'application du délit de recel de malfaiteurs.

Il s'agit dans ce cadre de corriger des lacunes de l'incrimination du recel de malfaiteurs en étendant son champ d'application, en visant l'ensemble des crimes et délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

I- Le premier alinéa de l'article 434-6 du code pénal est ainsi rédigé :

"Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle".

II- Au 1° et au 2° de l'article 434-6 les mots " ou de l'acte de terrorisme " sont remplacés par les mots " ou du délit ".

Art. 59. Introduction d'une incrimination visant à sanctionner la diffusion par quelque moyen que ce soit, et notamment via Internet, de procédés d'élaboration ou de mise en oeuvre d'engins explosifs ou de matières NBC.

Dans le code pénal, après l'article 322-6, il est inséré un article ainsi rédigé :

"ART 322-6-1: Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, hors la diffusion destinée aux professionnels, des procédés permettant la fabrication ou à la mise en oeuvre d'engins de destruction élaborés à partir de poudres ou substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de toute autre matière destinée à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Le fait d'inciter, par quelque moyen que ce soit, à l'utilisation de tels procédés est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à cinq d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé un réseau de télécommunication pour la diffusion des procédés de fabrication ou de mise en oeuvre d'engins de destruction visés au premier alinéa, à destination d'un public non déterminé.

Art. 60. et 61 Mesures tendant à lutter contre les vols de téléphones mobiles.

Il s'agit par ce texte d'imposer aux exploitants de réseaux de téléphones portables la mise en oeuvre des dispositifs permettant de bloquer définitivement les appareils volés Ces dispositions modifient le code de la consommation (art.55) et le code des postes et télécommunications (art.56).

Art. 60.

L'article L.217-2 du code de la consommation est modifié comme suit/:

" Sera punie des peines prévues par l'article L213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punies des mêmes peines les complices de l'auteur principal."

Art. 61

Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

I- Le chapitre 1er du titre 1er du livre II est complété par un article L32-5 ainsi rédigé :

"Art.L.325-1.-  Les opérateurs exploitant un réseau de communication ouvert au public ou fournissant des services de télécommunications sont tenus d'interdire, à l'exception des numéros d'urgence, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l'accès, à leurs réseaux ou à leurs services, des communications émises au moyen de terminaux mobiles identifiés et qui leur ont été déclarés volés.

Les présentes dispositions entreront en application à la date du 1er mars 2003 pour le territoire métropolitain. "

II- L'article L32-3-3 est abrogé.

III- A l'article L39-2, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" Sera punie de 150.000 Euros d'amende toute personne morale qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L32-5. "

 

 

Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le racisme.

Ces dispositions sont relatives à la proposition de loi Lellouche.

Art. 62. Aggravation des sanctions de certaines infractions commises pour des motifs racistes, antisémites et xénophobes.

I Avant le dernier alinéa de l'article 222-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle";;

II Avant le dernier alinéa de l'article 222-8 du code pénal, il est inséré un alinéa ansi rédigé :

"Lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle ;

III Avant le dernier alinéa de l'article 222-10 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle";

IV Avant le dernier alinéa de l'article 222-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende";

VAvant le dernier alinéa de l'article 222-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une race ou une religion, déterminée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende" ;

VI Après le deuxième alinéa de l'article 322-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:"Lorsque la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende. Elles sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un lieu de culte, un établissement scolaire ou éducatif ou un véhicule de transport scolaire ";

VII Après le troisième alinéa (2°) de l'article 322-8 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

" 3° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée";

VIIIAprès le premier alinéa de l'article 322-9 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Il en va de même, lorsque la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui a été commise, dans les conditions déterminées à l'article 322-6, à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée".

 

Chapitre V : Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs par la lutte contre l'absentéisme scolaire.

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L 131-12 du code de l'éducation n'ont pas, à ce jour, été pris. Ces décrets devaient pourtant créer les contraventions incriminant les manquements à l'assiduité scolaire.

Toutefois, l'article 17 du décret n°66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire reste toujours en vigueur. Cette disposition a été modifiée par décret n°93-726 du 29 mars 1993. Est ainsi prévue la répression de certains manquements à l'obligation scolaire imputables aux employeurs de mineurs ou aux responsables de lieux publics.

La présente disposition fait passer ce type d'infraction de la contravention au délit, et contient des sanctions renforcées (emprisonnement et/ou amende délictuelle et des peines complémentaires telles que l'interdiction professionnelle, la fermeture d'établissement...

Art.63

Après l'article 227-17-1 du code pénal, il est inséré un article 227-17-1-1 ainsi rédigé :

"Art.227-17-1-1.-Le fait, par les personnes responsables du mineur inscrit dans un établissement scolaire, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie, de s'abstenir de faire connaître les motifs de son absence, de donner des motifs d'absence inexacts ou de laisser le mineur manquer la classe sans motif légitime ni excuse valable quatre demi-journées dans le mois, est puni de 2000 euros d'amende".

Après l'article 227-17-1-1, il est inséré un article 227-17-2 ainsi rédigé :

"Art.227-17-2.- Sera puni de 3000 euros d'amende quiconque admet, pendant les heures de classe, dans une salle de spectacles ou dans un lieu public un mineur relevant manifestement de l'obligation scolaire.

Après le premier alinéa de l'article L 362-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la dissimulation d'emploi salarié concerne un mineur soumis à l'obligation scolaire".

 

 

 

TITRE IV : RENFORCER LA REGLEMENTATION SUR LES ARMES ET MUNITIONS.

Art. 64. Dispositions relatives à la répartition des matériels de guerre, des armes et des munitions dans les différents régimes prévus.

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'effectuer la répartition des matériels de guerre, des armes et des munitions dans les régimes prévus (interdiction, autorisation, déclaration, sans formalité pour les personnes majeures), selon leurs caractéristiques et leur dangerosité, et de fixer les conditions, notamment, les motifs et les formalités d'acquisition et de détention.

Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi rédigé :

"L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que les armuriers sont soumises aux régimes suivants :

L'acquisition et la détention des matériels de guerre des catégories 2 et 3 sont interdites.

L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions classés dans les catégories 1 et 4 sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'acquisition des armes et des munitions classées dans les catégories 5 et 7 est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de tir délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports. En outre, la détention des armes des catégories 5 et 7 doit être déclarée à l'administration préfectorale dans le délai de quinze jours qui suit la date d'acquisition ou de mise en possession. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser certaines armes des catégories 5 et 7, en raison de leurs caractéristiques, destination ou moindre dangerosité, de la déclaration et de la présentation des documents précités.

L'acquisition et la détention des armes des catégories 6 et 8 sont libres."

Art. 65 Ordre en vue du dessaisissement des armes et des munitions pour des raisons d'ordre publique ou de sécurité des personnes

Cet article ajoute un article 19-2 au décret-loi du 18 avril 1939 afin de permettre au préfet d'ordonner à un détenteur de se dessaisir de ses armes et de ses munitions soumises à autorisation ou à déclaration quand il a un problème de santé ou qu'il a un casier judiciaire.

Après l'article 19-1 du décret-loi du 18 avril 1939, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

Art. 19-2 Sans préjudice des dispositions de l'article 19, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, le préfet peut ordonner à tout détenteur d'une arme autorisée ou d'une arme déclarée de s'en dessaisir .

Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme. Les modes de dessaisissement sont la vente à un armurier ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention ou la neutralisation. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités du dessaisissement.

En cas de non dessaisissement dans le délai fixé, le préfet ordonne au détenteur de remettre l'arme et ses munitions au services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur.

Les armes et les munitions remises ou saisies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont détruites par l'Etat. La destruction est prise en charge par l'Etat. Elle ne donne pas lieu à indemnisation.

Art. 66. Consultation des fichiers gérés par les services d'enquêtes.

Cet article ajoute un article 15.1 au décret-loi du 18 avril 1939, afin de permettre aux enquêteurs habilités de la police et de la gendarmerie nationales de consulter les fichiers gérés par les services d'enquête.

Après l'article 15 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

"Art. 15-1 - Les enquêtes administratives effectuées dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation, ou lors de l'examen des déclarations mentionnées à l'article 15 peuvent donner lieu à la consultation, par les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales, des traitements autorisés de données personnelles gérés par les services de police ou de gendarmerie, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

La consultation mentionnée au précédent alinéa peut également être effectuée pour l'exercice des interventions effectuées en application de l'article 19, lorsque les circonstances dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ".

Art. 67. obligation de produire un certificat médical à l'appui de sa demande ou de sa déclaration d'acquisition ou de détention d'une arme.

Cet article oblige toute personne physique qui demande à titre personnel à acquérir et à détenir une arme soumise à autorisation, ou qui déclare acquérir ou détenir une arme soumise à déclaration, à joindre à sa demande ou à sa déclaration, un certificat médical récent attestant que son état clinique n'est pas incompatible avec la détention d'arme.

L'article 18 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :

"Art. 18 - Toute personne physique sollicitant à titre personnel la délivrance d'une autorisation ou faisant une déclaration doit produire un certificat médical de moins de quinze jours attestant que son état clinique n'est pas incompatible avec la détention d'arme.

Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit, ou a suivi dans l'année qui précède, un traitement dans un établissement psychiatrique, l'administration peut lui demander de produire un second certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

Art.68. Dispositions concernant les personnes tenus au secret professionnel dans les domaines de la santé et de l'action sociale.

Cet article dépénalise la levée du secret professionnel auxquels sont tenus les professionnels de la santé Il dispense également des obligations de discrétion certaines catégories de fonctionnaires (fonctionnaires de l'action sociale.

Après le 2° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un alinéa 3 ainsi rédigé:

"3° - Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent l'autorité préfectorale de la dangerosité des personnes qui les consultent et dont ils ont connaissance qu'elles détiennent ou sont susceptibles de détenir une arme. "

Art.69. Absences de poursuites pénales pour abandon à l'Etat d'armes détenues illégalement.

Les détenteurs concernés qui procéderont à l'abandon à l'Etat avant le 31 décembre 2003 au plus tard ne seront pas poursuivis.

L'action publique pour le motif du délit de détention illégale d'arme et de munitions prévu par l'article 28 du décret du 18 avril 1939 à l'encontre des personnes qui détiennent des matériels de guerre, des armes, des munitions dont la détention est interdite ou qui détiennent, sans autorisation en cours de validité, des matériels de guerre, des armes, des munitions dont la détention est soumise à autorisation est, à la condition qu'elles les abandonnent à l'Etat, pour destruction, éteinte jusqu'à un an au plus tard après la date de parution de la présente loi.

L'abandon à l'Etat prévu à l'alinéa précédent ne donne pas lieu à indemnisation.

 

TITRE V : ACCENTUER LA CONTRIBUTION DES POLICES MUNICIPALES AUX ACTIONS DE SECURITE.

Art. 70. Extension des compétences des agents de police municipale.

I- Au I. de l'article L. 330-2 du code de la route, il est inséré, après le 4°, un alinéa ainsi rédigé :

" 4°bis Aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale ; "

II- A l'article L. 225-5 du code de la route, il est inséré, après le 5°, un alinéa ainsi rédigé :

" 5°bis Aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale ; "

Art. 71 Possibilité pour le chef de police municipale de prescrire la mise en fourrière de véhicules.

A l'article L. 325-2 du code de la route, après le premier alinéa, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

"La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition, et sur prescription du chef de service de police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni."

 

TITRE VI : ENCADRER LES ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE.

Ces dispositions modifient la loi réglementant les activités privées de surveillance, gardiennage et de transport de fonds

Art. 72.

Les articles 1er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 sont ainsi modifiés :

"Article 1er : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;

3° A protéger l'intégrité physique des personnes.

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa précédent :

a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et y exercent une ou plusieurs de ces activités."

"Article 2 :La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article 1er doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation de service non liée à la sécurité ou au transport.

L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er est exclusif de toute autre activité."

"Article 3 : Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, mêmes itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde."

"Article 4 : Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, ainsi qu'à leurs agents, de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes

"Article 5. : Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'agrément est délivré aux personne qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des autres Etats Parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions figurant au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou prise en application des textes antérieurs à cette loi, et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article 1er ;

7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées.

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public."

"Article 6 : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :

1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° du présent article est nul.

"Article 7. L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

I - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 1er, la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 1er, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.

La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 1er, la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police.

Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.

III. - L'autorisation est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II du présent article et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police.

"Article 10 : I.- Sauf dérogation pour certaines modalités de transport de fonds définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment des services de police.

II. - Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.

Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1er ne sont pas armés.

Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa du présent article précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

Article 11 - - Sans préjudice des dispositions de l'article 11-1 de la présente loi et des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article 1er, n'est pas soumise aux dispositions des articles 2, 5, 9 et du 1° de l'article 6.

"Article 12 - I. - L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée :

1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;

2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;

5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.

Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

II. - Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I du présent article, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.

"Article 13. Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er.

Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code, ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article 1er ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement au responsable de la personne physique ou morale, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police."

"Article 14. I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende :

1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 1er et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et d'avoir en outre, soit une activité qui ne soit pas liée à la sécurité ou au transport, soit l'activité d'agent privé de recherches ;

3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er et d'avoir une autre activité ;

4° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

5° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 5, une activité mentionnée à l'article 1er, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende :

1° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6 ;

2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.

III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende :

1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 7 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;

2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;

3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6 ;

IV. - Est puni d'une amende de 3.750 euros :

1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 9 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;

2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier alinéa de l'article 4, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er son caractère de personne de droit privé.

V. - Sont punis des peines prévues au présent article, lorsqu'ils sont commis par les entreprises et les salariés mentionnés aux articles 11 et 11-1, les faits énumérés aux 4°, 6° et 7° du I, au II, au 1° du III, en tant qu'il concerne la communication de la liste nominative de membres du personnel employé, et au 3° du III du présent article."

"Article 15. Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du titre Ier de la présente loi encourent les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article 1er ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article 1er ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur."

 

"Article 16 .Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 14 de la présente loi.

Les personnes morales encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise."

 

Art. 73 Palpations de sécurité dans les stades.

Après l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, gardiennage et de transport de fonds, il est ajouté un article ainsi rédigé :

"Art. 3-2 : Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de mille spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article premier, agréées par le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que celles, membres du service d'ordre affectées par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet."

 

Article 74 . Après l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

"Article 6-1. Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2° de l'article 1er doit être titulaire d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.

Pour l'application des dispositions des articles 5 et 7 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 1er, ou des dispositions du précédent alinéa à l'un de leurs agents, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu de la présente loi.

Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement de la présente loi."

"Article 6-2 : Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit si le salarié ne peut être reclassé dans un autre emploi pour exercer une activité n'entrant pas dans le champ d'application du présent titre, compte tenu de ses capacités et des tâches existant dans l'entreprise.

Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ou, le cas échéant, des dommages et intérêts prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du même code.

Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code."

 

 

TITRE VII: MIEUX COMBATTRE L'INSECURITE ROUTIERE.

Art. 75. Aggravation des sanctions pour les infractions de défaut de permis de conduire, de défaut d'assurance, de refus d'obtempérer et de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicules ou au conducteur.

Avant le premier alinéa de l'article L 211-26 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé:

" Sera punie de 2000 euros d'amende toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile. "

Après l'article L 324-1 du code de la route, il est inséré un article L 324-2 ainsi rédigé :

" Toute personne coupable de l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L 211-26 du code des assurances encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "

L'article L 221-2 du code de la route est ainsi rédigé :

" I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis de conduire exigée pour le véhicule considéré ou après avoir reçu l'injonction prévue à l'article L. 223-5 est puni de 2000 euros d'amende.

Cette disposition n'est pas applicable aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire, dans les conditions prévues par les articles R. 211-3 à R. 211-5.

II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 " 

- Au premier alinéa de l'article L 233-1 du code de la route, le mot "trois" est remplacé par le mot "six" et le nombre "3750" est remplacé par le nombre "7500".

- Au premier alinéa de l'article L 233-2 du code de la route, le mot "trois" est remplacé par le mot "six" et le nombre "3750" est remplacé par le nombre "7500".

 

 

 

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 76 Qualification judiciaire des agents de surveillance de Paris.

Il s'agit de la reprise d'une proposition du préfet de police. Les agents de surveillance de Paris, placés sous l'autorité du préfet de Police pouvant constater par procès-verbal les contraventions à ses arrêtés et à ceux du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique.

L'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Les agents de surveillance de Paris, placés sous l'autorité du préfet de police, peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique ".

Art. 77. extension de la protection juridique des personnels.

Article législatif autonome qui se substitue à deux articles de la LOPS qui traitaient séparément les situations des policiers et des gendarmes. Ce nouvel article inclut explicitement les sapeurs-pompiers.

La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les agents de police municipale en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, ainsi que les gendarmes adjoints, en vertu des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, par la collectivité publique dont ils dépendent s'applique aux préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de ces fonctionnaires, militaires et agents publics non titulaires lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, ainsi que des militaires de la gendarmerie et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, et des gendarmes adjoints décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

Les articles 20 et 30, ainsi que le deuxième alinéa du I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont abrogés.

 

TITRE IX: DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE LA LOI

Chapitre I- dispositions rentrant en vigueur à une date ultérieure, et éventuellement avant une date butoir

Article 78

Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 dans un délai de six mois à compter de cette date.

Article 79

Le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret, ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.

 

Chapitre II- application outre-mer.